Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié fixant le régime des personnels contractuels, techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 80-31 du 17 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 84-667 du 17 juillet 1984 modifié relatif à l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2 P 3) du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 85-1461 du 30 décembre 1985 fixant le statut particulier des chargés de mission de la recherche du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 85-1462 du 30 décembre 1985 relatif aux statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret no 93-241 du 22 février 1993 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de délégué régional du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1972 relatif aux rapports entre l'Etat et les personnels des services de physique nucléaire relevant de l'Institut de physique nucléaire et de physique des particules ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national de la recherche scientifique en date du 17 juin 1998,
Arrête :
Art. 1er. - L'élection au conseil d'administration du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), prévue à l'article 4 (c) du décret du 24 novembre 1982 susvisé, des membres représentant les personnels a lieu à la représentation proportionnelle à bulletins secrets et au collège unique dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Art. 2. - Les agents en service et rémunérés sur un emploi budgétaire du Centre national de la recherche scientifique, à l'exclusion des stagiaires, entrant à une date fixée par le directeur général du centre dans l'un des corps ou l'une des catégories ci-dessous ont vocation à être inscrits sur la liste électorale :
a) Les chercheurs, les ingénieurs, personnels administratifs et techniques contractuels du Centre national de la recherche scientifique régis par les décrets du 17 janvier 1980 et du 9 décembre 1959 susvisés et l'arrêté du 18 octobre 1972 susvisé ;
b) Les personnels appartenant aux corps de fonctionnaires relevant des décrets du 27 décembre 1984, des 30 décembre 1985 et du 22 février 1993 susvisés ;
c) Les personnels du Centre national de la recherche scientifique régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé en service depuis au moins une année ;
d) Les autres personnels rémunérés sur des emplois budgétaires du CNRS en service depuis au moins une année.
Art. 3. - Un délégué pour les élections est désigné par décision du directeur général.
Art. 4. - Une liste électorale provisoire est déposée auprès du délégué pour les élections au conseil d'administration au siège du Centre national de la recherche scientifique, ainsi que dans les délégations du centre. Cette liste peut être consultée pendant un délai minimal de vingt jours.
Pendant le même délai, des réclamations peuvent être formulées par lettre adressée par les intéressés au délégué pour les élections. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et propose une liste électorale définitive, qui est arrêtée par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique au moins un mois avant la date du scrutin qu'il aura fixée.
Art. 5. - Sont éligibles les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 pour être inscrites sur la liste électorale.
Art. 6. - Les listes de candidats doivent chacune comporter autant de noms que de sièges à pourvoir. Elles doivent être déposées auprès du délégué pour les élections avant une date fixée par le directeur général. Chaque liste doit en outre être accompagnée des déclarations de candidature individuelle signées par chaque candidat.
Art. 7. - A l'issue du dépôt des listes de candidats, une commission électorale est constituée. Elle est composée de mandataires de chacune de ces listes, à raison d'un titulaire et d'un suppléant, et d'un nombre égal de représentants de l'administration désignés par le directeur général du centre. Le délégué pour les élections en assure la présidence.
La commission électorale statue dans les quinze jours sur la validité des listes de candidats déposées. Elle se prononce sur la recevabilité des candidatures, les contestations éventuelles, veille au bon déroulement du scrutin et apprécie la validité des suffrages.
Art. 8. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 6 ci-dessus ; si, après cette date, un ou des candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles ou remettent leur démission, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Toutefois, si la démission a lieu pour un cas de force majeure ou si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue à l'article 6 ci-dessus, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Art. 9. - Les électeurs doivent voter pour une liste entière sans rayer ou ajouter aucun nom, ni modifier l'ordre de présentation.
Art. 10. - Le vote a lieu exclusivement par correspondance.
Art. 11. - Lorsque le dépouillement des votes auquel donne lieu l'élection n'est pas assuré par un système automatique, le vote par correspondance s'effectue de la manière suivante :
1. Le matériel électoral est adressé aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections. A cette occasion, la commission électorale informe les électeurs des modalités de l'expression des suffrages ;
2. L'électeur insère son bulletin dans une première enveloppe qui ne doit porter aucune indication, mention ou aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe dite « enveloppe T » portant mention de la nature de scrutin et sur laquelle sont inscrits ses nom et prénom, son grade ou sa catégorie de contractuel et son affectation ; il y appose sa signature. Ce pli, également cacheté, est adressé au délégué pour les élections au conseil d'administration et doit lui parvenir au plus tard quarante-huit heures avant le jour et l'heure fixés pour le début des opérations de dépouillement.
En cas de réception après la date fixée, les plis sont retournés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
La réception des suffrages s'effectue comme suit :
a) Le jour du scrutin, les présidents des bureaux de vote prévus à l'article 11 ci-dessous ouvrent les enveloppes T, font émarger la liste électorale par un membre de leur bureau de vote et déposent dans l'urne les premières enveloppes contenant les bulletins de vote ;
b) Les enveloppes T sur lesquelles ne figurent pas les nom et prénom du votant ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles sont considérées comme nulles et annexées au procès-verbal sans être ouvertes.
A peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin ne comportant ni rature ni signe de reconnaissance. Tout bulletin comportant plus de noms que de sièges à pourvoir est déclaré nul.
Des bureaux de vote sont constitués au siège du CNRS à raison d'un par délégation et un pour le siège du Centre national de la recherche scientifique. Ils sont présidés par le délégué pour les élections ou son représentant et comprennent notamment un délégué de chaque liste en présence. Le président du bureau de vote peut désigner autant de suppléants qu'il lui paraît nécessaire pour le bon déroulement des opérations.
Les bureaux de vote procèdent aux opérations de dépouillement en présence de tous les électeurs qui souhaitent y assister.
Des procès-verbaux des opérations électorales sont établis par les bureaux de vote et transmis au délégué pour les élections qui assure leur centralisation et procède à la proclamation des résultats de l'élection qu'il conserve. Ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.
Art. 12. - Le dépouillement des votes peut être assuré par un système automatique. Dans ce cas, si le Centre national de la recherche scientifique confie à une société privée la mise en oeuvre d'un tel système automatisé, le choix de cette société est soumis à l'approbation du ministre chargé de la recherche.
Art. 13. - Lorsque le dépouillement des votes est assuré par un système automatique, les opérations de vote se déroulent de la manière suivante :
1. Les électeurs sont destinataires d'un matériel de vote composé des éléments suivants :
- une notice explicative du mode de scrutin et de la procédure de vote ;
- un document porteur d'étiquettes de vote prédécoupées en nombre égal à celui des listes de candidats en présence, à côté desquelles figurent les intitulés de chaque liste, ainsi que les nom, prénom, corps ou catégorie de chaque candidat ;
- un bulletin de vote prenant la forme d'une carte-lettre T détachable, sur lequel figure un numéro d'identifiant édité en code à barres et un emplacement destiné à recevoir l'étiquette exprimant la liste choisie. Le numéro de vote de l'agent est déterminé de sorte à distinguer la délégation d'affectation du CNRS du votant ;
- les professions de foi.
2. L'expression de vote se traduit par l'apposition sur la carte-lettre T de l'étiquette autocollante de la « liste choisie ». La carte-lettre T fait office de carte de vote.
3. Le dépouillement des votes s'effectue par lecture optique de deux codes à barres figurant sur la carte de vote dite « carte-lettre T », qui permet la validation du vote, l'expression du suffrage et, en dernier lieu, l'émargement. Il doit être conçu de façon que le code à barres identifiant l'électeur, d'une part, et celui déterminant le sens du vote, d'autre part, soient l'objet de lectures distinctes avec impossibilité absolue de l'établissement d'une quelconque corrélation entre ces deux données.
Cette carte-lettre T est adressée au délégué pour les élections au conseil d'administration et doit lui parvenir au plus tard quarante-huit heures avant le jour et l'heure fixés pour le début des opérations de dépouillement.
Dans l'hypothèse où la validation automatique du vote s'avère impossible, une validation manuelle est effectuée. Si cette hypothèse ne peut être réalisée, le cas est soumis à la décision de la commission électorale.
Les votes peuvent être déclarés nuls, notamment dans les cas suivants :
- cartes-lettres T parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
- cartes-lettres T multiples parvenues sous l'identifiant d'un même agent ;
- cartes-lettres T dont l'identification des codes à barres est impossible ;
- cartes-lettres T comportant une mention ou un signe distinctif sur les codes à barres.
Art. 14. - Lorsque le dépouillement des votes est automatique, la commission électorale se constitue en bureau de vote central chargé de veiller au bon déroulement de l'opération, en présence de tous les électeurs qui souhaitent y assister.
Le délégué aux élections rédige un procès-verbal des opérations, contresigné par les membres présents de la commission. Les résultats sont immédiatement proclamés par le délégué pour les élections au conseil d'administration et conservés par lui. Ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.
Art. 15. - Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire.
Art. 16. - La désignation des candidats élus est effectuée en suivant l'ordre de la liste prévue à l'article 6 ci-dessus et de la manière suivante :
a) Nombre total de sièges attribués à chaque liste :
Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) Détermination des catégories de chercheurs ou d'ingénieurs, techniciens et administratifs, dans lesquelles les listes ont des représentants élus :
Nul ne peut être proclamé élu au titre de l'une des deux catégories définies à l'article 2 ci-dessus s'il n'appartient lui-même à cette catégorie.
Sous cette réserve, la liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit la catégorie de chacun d'eux ; ce choix ne peut conduire ni à ce que l'une des catégories d'élus occupe plus de la moitié des sièges, ni à empêcher une autre liste de pourvoir le nombre de sièges auxquels elle a droit.
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.
En cas d'égalité du nombre des sièges, priorité de choix est donnée à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre du choix est déterminé par voie de tirage au sort.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elles auraient pu prétendre, ces sièges sont attribués à celles des listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.
c) Désignation des élus :
Pour chacune des deux catégories, de chercheurs d'une part, d'ingénieurs, techniciens et administratifs d'autre part, pour lesquelles une liste a obtenu un ou plusieurs sièges, le ou les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.
d) Répartition des restes :
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Art. 17. - Les contestations éventuelles sur la validité des opérations sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur général du Centre national de la recherche scientifique qui statue dans un délai de dix jours.
Art. 18. - En cas de décès ou de démission d'un membre élu, le siège vacant est attribué à la personne non élue qui figurait sur la même liste de candidats que le membre à remplacer, dans l'ordre de présentation de cette liste. Lorsqu'une telle désignation n'est pas possible, le remplacement est effectué par voie d'élection dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Art. 19. - L'arrêté du 23 décembre 1982 modifié relatif à l'organisation des élections au conseil d'administration du Centre national de la recherche scientifique est abrogé.
Art. 20. - Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 octobre 1998.